Q-2, r. 20 - Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage

Texte complet
45. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.
D. 29-92, a. 45; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 25; D. 667-2013, a. 17.
45. Toute personne physique qui contrevient à l’une des dispositions des articles 3 ou 44 est passible d’une amende minimale de 1 500 $ et d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d’une récidive.
Toute personne morale qui contrevient à l’une des dispositions des articles 3 ou 44 est passible d’une amende minimale de 5 000 $ et d’une amende maximale de 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale de 20 000 $ et d’une amende maximale de 40 000 $ dans le cas d’une récidive.
D. 29-92, a. 45; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 25.